Legislator Jurisprudence & Législation
2411503 Généré par l'IA

Order Compelling State Rehousing for Homeless Applicant

Numéro de cause 2411503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority for emergency housing by the mediation commission in September 2023 due to continuous shelter stay, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation after receiving no offer within the stipulated six-month period. The court granted the request for provisional legal aid and, finding manifest urgency as the applicant remained in shelter accommodation without a suitable offer, ordered the Prefect of the Île-de-France region to ensure the applicant's rehousing, enforceable under a monthly penalty of 200 euros starting October 1, 2024, payable to the national housing support fund until final liquidation, and also ordered the State to pay the applicant's counsel a sum contingent upon the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling State Rehousing for Homeless Applicant: The court granted the request for provisional legal aid and, finding manifest urgency as the applicant remained in shelter accommodation without a suitable offer, ordered the Prefect of the Île-de-France region to ensure the applicant's rehousing, enforceable under a monthly penalty of 200 euros starting October 1, 2024, payable to the national housing support fund until final liquidation, and also ordered the State to pay the applicant's counsel a sum contingent upon the final grant of legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement assistance judiciaire provisoire état requis commandement de payer ordre d'évacuation aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 to determine the modalities for paying the penalty (astreinte) into the national fund.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for the payment of legal fees to the lawyer, conditional on the final granting of legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled on provisional legal aid based on this article (paragraph 2 of the reasoning), but this article itself is not cited in the dispositive orders (Articles 1-4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests (point 4 of the facts) but is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1-4) concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;

3°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite decision ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene d'une somme de 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, et de lui verser une somme de 400 euros, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser une somme de 600 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que par une décision du 28 septembre 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 11 juin 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande d'injonction :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par une décision du 28 septembre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision vaut pour une personne.

5. Il résulte de l'instruction que M. A vit dans un foyer géré par l'association Coallia et situé au 20, rue Beccaria à Paris (75012). Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quiene, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Quiene, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Quiene et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2