Prefect Obligation to Issue Residence Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a renewal receipt for his residence permit before its expiration date, arguing the delay severely threatened his employment and fundamental rights. The court rejected the request because, although the petitioner's situation presented a degree of urgency under Article L. 521-3 (related to the potential disruption of his public transport pass), it did not demonstrate the "extreme urgency" required by Article L. 521-2, which mandates immediate action within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, especially since the existing permit remained valid until just before the requested deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Prefect Obligation to Issue Residence Permit Renewal Receipt: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a renewal receipt for his residence permit before its expiration date, arguing the delay severely threatened his employment and fundamental rights. The court rejected the request because, although the petitioner's situation presented a degree of urgency under Article L. 521-3 (related to the potential disruption of his public transport pass), it did not demonstrate the "extreme urgency" required by Article L. 521-2, which mandates immediate action within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, especially since the existing permit remained valid until just before the requested deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request based on Article L. 521-2 of the administrative justice code (as detailed in the considerations).
This is the substantive legal basis invoked by the applicant and examined by the court for the main injunction request, which was ultimately rejected.
This provision governs the allocation of costs (Article 2 of the dispositive notes the rejection of this claim as a consequence of the main rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Tall, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de résident avant la date du 18 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident fait peser un risque sur la poursuite de sa relation de travail avec son employeur, alors que sa carte de résident arrive à expiration dans huit jours ;
- elle l'empêche d'établir la régularité de son séjour, l'expose au risque d'être éloigné à tout moment et le prive de toutes ressources ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que la préfète du Val-de-Marne, qui ne conteste pas le caractère complet de sa demande, est tenue de lui délivrer un récépissé en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 août 1995 à Abobo-Abidjan (Côte d'Ivoire), titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée le 19 septembre 2014, a présenté le 28 mai 2024 une demande de renouvellement de cette dernière sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF), clôturée le 5 juillet 2024 au motif qu'elle devait être adressée par lettre recommandée. Le requérant a saisi la préfecture du Val-de-Marne d'une demande par une lettre recommandée reçue le 10 juillet suivant, et a présenté une nouvelle demande sur ANEF le 2 août 2024. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de cette demande de renouvellement de titre avant le 18 septembre 2024.
4. Toutefois, M. A ne justifie pas de l'urgence extrême de sa situation, dès lors que la carte de résident dont il est titulaire est valable jusqu'au 18 septembre 2024, que sa demande de renouvellement a été reçue le 10 juillet 2024, et que selon la lettre en date du 27 août 2024 qu'il produit, la Régie autonome des transports parisiens l'informe simplement que, dans l'hypothèse où le requérant ne justifierait pas d'une attestation provisoire de séjour à l'expiration de son titre de séjour, il serait " dans un premier temps, débité sur [ses] comptes de temps et ensuite ce sera du sans solde ". Si de telles circonstances sont de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en revanche elles ne suffisent pas à caractériser une urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,