Foreign National v. Administrative Order for Departure and Refusal to Issue Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order requiring her departure from French territory within thirty days and prohibiting her return, along with an order compelling the issuance of a residence permit, based on claims of having completed necessary steps and possessing a stable life in France with her family. The administrative court rejected the application by ordinance, concluding that the legal grounds raised—concerning compliance with procedural requirements and a manifest error in assessing her personal situation—were not supported by any development or sufficient supporting documentation within the submitted filings, thus failing to meet the requisite precision for the court to assess their merits under the relevant provisions allowing for summary dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Order for Departure and Refusal to Issue Residence Permit: The administrative court rejected the application by ordinance, concluding that the legal grounds raised—concerning compliance with procedural requirements and a manifest error in assessing her personal situation—were not supported by any development or sufficient supporting documentation within the submitted filings, thus failing to meet the requisite precision for the court to assess their merits under the relevant provisions allowing for summary dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary specifics to be assessed.
This provision was cited in the reasoning describing the grounds raised by the appellant, but was not used in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, en alléguant qu'elle aurait effectué " les démarches nécessaires dans le délai imparti ", Mme B peut être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen, qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures et n'est assorti d'aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, en se prévalant d'un domicile stable en France et de la présence de son époux et de ses enfants en France, Mme B peut être regardée comme soulevant un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen, qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures et n'est assorti que de pièces justifiant d'une adresse en France, d'une attestation de droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et d'un justificatif de transport, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de Mme B ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.