Withdrawal of Building Permit Application Challenge and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision rejecting their building permit application and to compel the issuance of the permit, but subsequently filed a motion stating an unambiguous and complete withdrawal from the proceedings and all related actions. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding dispositions, formally acknowledged the withdrawal of the primary claim seeking annulment and issuance of the permit, and consequently rejected the opposing municipality's ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Application Challenge and Cost Denial: The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding dispositions, formally acknowledged the withdrawal of the primary claim seeking annulment and issuance of the permit, and consequently rejected the opposing municipality's ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the applicant's main action.
Used to reject the claims made by the defendant municipality for costs under Article L. 761-1 of the CJA.
Cited in the rejected conclusions of the municipality regarding the award of costs.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order, specifically to record the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la SCCV Mas Rillier, représentée par la SELAS Léga-Cité, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Miribel a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Miribel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2025, la commune de Miribel, représentée par l’association d’avocats Auravocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la SCCV Mas Rillier, représentée par la SELAS Léga-Cité, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ».
La SCCV Mas Rillier déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Miribel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SCCV Mas Rillier tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Miribel a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Miribel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Mas Rillier et à la commune de Miribel.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,