Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Irregular Custody and Fear of Return Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the national territory, fixing his destination country, and imposing a six-month re-entry ban, based on his continued presence after his visa expired. The court dismissed the application, ruling that the argument regarding an allegedly irregular police custody was irrelevant as the departure order was solely founded on the individual's irregular stay; the claim concerning the violation of the right to be heard was deemed manifestly unfounded because the applicant failed to specify how this deprivation could have altered the administrative decision; and the allegation of fear upon return due to family disagreement, potentially invoking Article 3 of the European Convention on Human Rights, lacked sufficient development or supporting evidence to warrant consideration, leading to the rejection of the entire request under rules permitting dismissal of applications containing inoperative arguments or those insufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Irregular Custody and Fear of Return Claims: The court dismissed the application, ruling that the argument regarding an allegedly irregular police custody was irrelevant as the departure order was solely founded on the individual's irregular stay; the claim concerning the violation of the right to be heard was deemed manifestly unfounded because the applicant failed to specify how this deprivation could have altered the administrative decision; and the allegation of fear upon return due to family disagreement, potentially invoking Article 3 of the European Convention on Human Rights, lacked sufficient development or supporting evidence to warrant consideration, leading to the rejection of the entire request under rules permitting dismissal of applications containing inoperative arguments or those insufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on the reasoning provided in the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it contained inoperative or insufficiently substantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Piffault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ; ".
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de garde à vue dont M. A a fait l'objet est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux, exclusivement fondé sur le fait que M. A, ressortissant algérien, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
5. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu et à l'assistance d'un avocat n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. A ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et à l'assistance d'un avocat est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, en alléguant éprouver des craintes en cas de retour en Algérie en raison d'un désaccord familial, M. A peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures et n'est assorti d'aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.