Algerian National's Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, including a destination country and a one-year reentry ban, and requested the issuance of a residence permit. The administrative court dismissed the request, ruling that the argument concerning the signatory's lack of competence was clearly unfounded due to a valid delegation of authority, and that the other arguments, relating to violations of European Convention on Human Rights articles and domestic law, were manifestly unsupported by the necessary detail to assess their merit, allowing dismissal under the procedural rule for manifestly unfounded or insufficiently specified claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée; Algerian National's Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the request, ruling that the argument concerning the signatory's lack of competence was clearly unfounded due to a valid delegation of authority, and that the other arguments, relating to violations of European Convention on Human Rights articles and domestic law, were manifestly unsupported by the necessary detail to assess their merit, allowing dismissal under the procedural rule for manifestly unfounded or insufficiently specified claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the appellant's request.
This provision justifies the rejection of the request based on manifestly unfounded grounds or lack of necessary precision in the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. C... B..., représenté par Me Meurou, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 28 février 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A..., chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En second lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Montreuil, le 20 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.