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2411488 Généré par l'IA

Driving License Points Withdrawal Annulment and Damages Claim Dismissal for Non-Compliance with Procedural Order

Numéro de cause 2411488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions withdrawing points from her driving license based on multiple infractions and the awarding of damages, following the implicit rejection of her administrative appeal. The administrative tribunal issued an order based on the petitioner's failure to comply with a formal request, sent electronically, to confirm the maintenance of her claims within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn her entire application under the relevant administrative justice code provisions, rendering a subsequently filed, late document immaterial.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Driving License Points Withdrawal Annulment and Damages Claim Dismissal for Non-Compliance with Procedural Order: The administrative tribunal issued an order based on the petitioner's failure to comply with a formal request, sent electronically, to confirm the maintenance of her claims within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn her entire application under the relevant administrative justice code provisions, rendering a subsequently filed, late document immaterial.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif décisions incidentes procédure en annulation péremption de l'exécution de la décision violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This is the main operative order, giving effect to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for formally recording the deemed withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the petitioner to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Samama, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 16 mai 2022, le 17 juin 2022, le 29 juin 2022, le 28 juillet 2022, le 20 août 2022, le 8 octobre 2022, le 23 novembre 2022, le 3 août 2022 et le 21 septembre 2022, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 28 mai 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 18 décembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Un mémoire a été produit pour M. B par Me Dehan, le 14 février 2025, après le délai d'un mois imparti.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 18 décembre 2024. Elle a été lue par l'intéressé le 20 décembre 2024 à 12 heures 41. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme B soit intervenu. La circonstance qu'un mémoire ait été produit le 14 février 2025, après l'expiration du délai d'un mois de rigueur, est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.