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2411486 Généré par l'IA

Teacher's Claim for Pension Seniority Bonus During Child-Rearing Leave Dismissed

Numéro de cause 2411486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former public school teacher sought to annul the state pension award decision and compel a recalculation to include a one-year seniority bonus for her second child, born while she was on personal leave for child-rearing, arguing she was not informed of the financial impact of the leave and that the denial of the bonus amounted to unjustified differential treatment. The court dismissed the claim, finding that the arguments raised—concerning lack of information regarding the pension consequences of her leave and the alleged disparity in treatment across different leave schemes—were inoperative because the relevant provisions of the pension code require an interruption or reduction of activity under specific conditions (like availability for child-rearing under eight years old) to qualify for the bonus, and the submitted means did not meet the statutory requirements for challenging the pension calculation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Teacher's Claim for Pension Seniority Bonus During Child-Rearing Leave Dismissed: The court dismissed the claim, finding that the arguments raised—concerning lack of information regarding the pension consequences of her leave and the alleged disparity in treatment across different leave schemes—were inoperative because the relevant provisions of the pension code require an interruption or reduction of activity under specific conditions (like availability for child-rearing under eight years old) to qualify for the bonus, and the submitted means did not meet the statutory requirements for challenging the pension calculation.

Mots-clés

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rente pour enfant réduction de la rente ancienneté de service congé parental ou familial régime de retraite dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it contained only inoperative pleas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2021 et le 21 juillet 2021, transmis au tribunal par un jugement n° 2104618 du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2024, Mme A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le chef du service des retraites de l'Etat lui a concédé une pension de retraite ;

2°) d'enjoindre au directeur du service des retraites de l'Etat de procéder à la révision de sa pension de retraite en incluant une bonification pour son deuxième enfant.

Par un mémoire en défense enregistré 19 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme B A, professeure des écoles, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles entre le 31 août 1988 et le 1er septembre 1995, période durant laquelle est né son deuxième enfant. Par un arrêté du 25 mai 2021, le chef du service des retraites de l'Etat lui a concédé une pension de retraite, en tenant compte d'une bonification de son calcul au titre de la naissance, en 1987, de son premier enfant. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'Etat de réviser sa pension en tenant compte, au titre de la bonification, de la naissance de son deuxième enfant.

3. Aux termes de l'art. L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent (), les bonifications ci-après : / () / b) pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, () les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'art. R. 13 du même code : " Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : 1° l'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / () / e) d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans () ".

4. Mme A soutient, d'une part, ne pas avoir été informée, au moment de sa mise en disponibilité, des conséquences financières qu'aurait cette dernière sur le calcul de la bonification de sa pension de retraite, et d'autre part, que les différences de traitement entre les divers régimes de mise en disponibilité ne sont pas justifiées. Elle soutient, en outre, que la garde de ses deux enfants lui a été confiée après son divorce et qu'elle n'a pu bénéficier d'un départ à la retraite qu'à soixante-sept ans en raison de sa longue période de disponibilité, qui a affecté le déroulement de sa carrière. Toutefois, ces moyens sont inopérants. Par suite, la requête ne contenant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

La vice-présidente de la 5e section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.