Claimant v. Health Insurance Fund: Dismissal of Judicial Review Petition for Non-Compliance with Mandatory Filing Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial assistance for a dispute with a health insurance fund regarding an unpaid quarterly annuity since 2012, but the court dismissed the request via an order because it failed to meet the mandatory requirements for filing a judicial review under the administrative justice code, specifically lacking conclusions seeking the annulment of an administrative decision or indemnity claims, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Health Insurance Fund: Dismissal of Judicial Review Petition for Non-Compliance with Mandatory Filing Requirements: Par sa requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder son assistance afin de résoudre le litige l'opposant à la CPAM des Hauts-de-Seine concernant une rente trimestrielle qu'elle estime lui être due depuis 2012. Ainsi, cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally dismisses the request, which is the final disposition of the case.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de lui apporter son soutien dans le cadre d'un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder son assistance afin de résoudre le litige l'opposant à la CPAM des Hauts-de-Seine concernant une rente trimestrielle qu'elle estime lui être due depuis 2012. Ainsi, cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411484