Withdrawal from Deportation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative orders declaring their right to reside void, ordering immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a circulation ban, alongside ancillary requests for reassessment and issuance of a temporary residence permit; however, the court reached its decision by granting an order to acknowledge the litigant's pure and simple withdrawal from the proceedings, as permitted by the relevant provisions of the administrative justice code and the code governing the entry and stay of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal from Deportation Proceedings: 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants approval for the withdrawal of the case (donner acte du désistement).
This provision grants the power to approve withdrawals by ordinance.
This provision grants the power to the designated magistrate to give formal notice of withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Melun, M. B A demande au tribunal :
°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 portant caducité de son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ainsi que l'arrêté du 30 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Le magistrat désigné,
T. Bourgau
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,