Prefectural Refusal of Residence Permit Receipt: Urgency for Provisional Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing the issuance of a receipt for a first residence permit application, arguing the refusal maintained his irregular status and created an immediate risk of expulsion, thereby satisfying the urgency requirement under administrative justice rules, but the court dismissed the entire request, including the provisional legal aid application, because the petitioner failed to provide sufficient specific details regarding his entry date, personal situation, length of stay, and prior regularization efforts necessary for the judge to concretely assess that the decision's effects constituted the requisite serious and immediate urgency required for granting a provisional suspension pending the review of the underlying annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal of Residence Permit Receipt: Urgency for Provisional Suspension Denied: En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of M. A's request.
The rejection of the request was carried out using the simplified procedure described in this article because the urgency condition was not met.
This article was the substantive basis upon which the request for suspension was founded, though ultimately rejected due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse lui préjudicie gravement dans la mesure où il est maintenu en situation irrégulière et que, dépourvu de récépissé, il peut être éloigné à tout moment ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2411481 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant fait valoir qu'il justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où, en raison de la décision litigieuse, il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire français. Cependant, M. A, qui n'apporte aucune précision sur sa date d'entrée en France, sur sa situation personnelle, sur la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français et sur les démarches entreprises avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative, ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris, le 10 mai 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2411477/6