Legislator Jurisprudence & Législation
2411474 Généré par l'IA

Penalty Moderation for Delayed Housing Relocation

Numéro de cause 2411474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority requested the cessation of a daily penalty imposed by a prior order requiring the relocation of an individual into suitable housing (T5-T6) by February 1, 2024, because the required housing (T5) was secured and the lease signed on May 31, 2024. The court determined that the administrative obligation was fulfilled on the date the lease was signed, necessitating the final liquidation of the penalty which accrued from February 1, 2024, to May 30, 2024; however, applying judicial discretion based on the specific circumstances, the court moderated the total accrued penalty of 24,000 euros down to 10,000 euros, payable to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Moderation for Delayed Housing Relocation: The court determined that the administrative obligation was fulfilled on the date the lease was signed, necessitating the final liquidation of the penalty which accrued from February 1, 2024, to May 30, 2024; however, applying judicial discretion based on the specific circumstances, the court moderated the total accrued penalty of 24,000 euros down to 10,000 euros, payable to the national fund for housing support.

Mots-clés

Généré par l'IA
pouvoir d'appréciation administratif durée minimale de séjour astreintes transfert de résidence de l'enfant expulsion d'un logement baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay a sum based on the final liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for moderating the amount of the final penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the general legal framework regarding penalties for non-compliance with social housing obligations, the breach of which led to the initial order being enforced.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2308430 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer un relogement de type T5-T6 adapté à Mme B A dans des conditions répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que Mme A a été attributaire d'un logement de type T5 pour lequel le bail a été signé le 31 mai 2024.

Cette requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2308430 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6 adapté. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 décembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T5 adapté dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 31 mai 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2023. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er février 2024 au 30 mai 2024, à la somme de 24 000 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à la somme de 10 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2308430 du 15 décembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,