Foreign National Residence Permit Urgency Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent court order compelling the authority to immediately issue a residence permit, claiming its absence prevented her from starting an apprenticeship and accessing instruction, as the provisional document was insufficient for employment or renewing her expiring status, which had been approved months prior. The court rejected the request under the summary procedure for fundamental freedoms, reasoning that while the lack of the document impeded future renewal and employment, this situation did not constitute the extreme, immediate urgency required by the statute for an order within 48 hours, as the underlying work authorization was already issued for the existing permit valid until November.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Foreign National Residence Permit Urgency Claim Rejected: The court rejected the request under the summary procedure for fundamental freedoms, reasoning that while the lack of the document impeded future renewal and employment, this situation did not constitute the extreme, immediate urgency required by the statute for an order within 48 hours, as the underlying work authorization was already issued for the existing permit valid until November.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request presented by Mrs. B.
The main claim was based on this provision, which was rejected in the operative part (Article 1).
The request for costs based on this provision was rejected as a consequence of the main claim's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre effectivement son titre de séjour et de débloquer informatiquement la remise de ce titre, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le défaut de remise effective de son titre de séjour compromet le lancement de son stage en entreprise, circonstance portant une atteinte à son libre exercice d'une profession, ainsi qu'à sa liberté d'accès à l'instruction ;
- le document provisoire qui lui a été remis ne remplace pas le certificat de résidence dès lors qu'il n'autorise pas sa titulaire à travailler ;
- elle se trouve dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre en l'absence de remise de ce certificat de résidence, alors que le traitement de sa demande fait l'objet d'un délai déraisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 juin 1996 à Mekla (Algérie), entrée en France le 13 septembre 2023 sous couvert d'un visa mention " étudiant ", a obtenu le 8 novembre 2023 une décision favorable à la délivrance d'un certificat de résident portant la même mention, valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, qu'elle indique n'avoir jamais reçu. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la remise immédiate de ce titre de séjour.
4. Toutefois, Mme B ne justifie pas de l'urgence extrême de sa situation en se bornant à produire une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, émise par l'association Préfon le 19 juin 2024, alors qu'il résulte de l'instruction que cette association s'est vu délivrer une autorisation de travail en sa faveur, le 20 août 2024, qui vise expressément le titre de séjour en cours de validité jusqu'au 30 novembre 2024. Si l'absence de remise effective de ce certificat de résidence a pour conséquence de bloquer le dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, une telle circonstance pourrait être de nature à justifier de l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais ne suffit pas à caractériser une urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,