Requester v. French Consulate in Dubai (Passport Refusal Based on Wanted Persons File)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the decision of the French consulate in Dubai rejecting their passport application, which was based on the applicant's registration in a wanted persons file issued by a French judicial authority. The court dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant's arguments, focusing on the professional necessity of the passport, a clean criminal record, and tangential professional associations, were deemed inoperative as they failed to challenge the substantive basis of the refusal, namely the existing warrant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Requester v. French Consulate in Dubai (Passport Refusal Based on Wanted Persons File): The court dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant's arguments, focusing on the professional necessity of the passport, a clean criminal record, and tangential professional associations, were deemed inoperative as they failed to challenge the substantive basis of the refusal, namely the existing warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the application in its final order.
The rejection of the application was based on the fact that the arguments presented were clearly unfounded or inoperative according to this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Basson-Larbi, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le consulat général de France à Dubaï a rejeté sa demande de passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision des autorités consulaires de France à Dubaï en date du 3 mai 2024 rejetant sa demande de passeport au motif qu'il était inscrit au fichier des personnes recherchées à la demande du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 septembre 2021 et que cette inscription s'opposait, au vu de ses motifs, à la délivrance du passeport sollicité, M. B se borne à soutenir qu'un passeport valide est crucial pour son activité professionnelle notamment, qu'il a un casier judiciaire vierge, qu'il a eu en tant qu'agent immobilier un client de nationalité française impliqué dans des problèmes fiscaux sans rapport avec lui et qu'il est disposé à fournir toutes les informations supplémentaires nécessaires pour clarifier sa situation. En tout état de cause, l'ensemble de cette argumentation présente un caractère inopérant au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucun des moyens exposés ne remettent en cause le bien-fondé du motif de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sur ce même fondement, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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