Failure to Substantiate Urgency in Residence Permit Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to rule on their long-pending residence permit renewal application filed in May 2023, requesting immediate issuance of a new receipt given the last one expired, which the applicant claimed caused job opportunities to be lost and resulted in an irregular status. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to adequately substantiate the required conditions of urgency and usefulness, presenting only illegible or undated documentary evidence regarding the application submission, the expiration of previous receipts, and the alleged denial of employment due to the lack of a proper title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Substantiate Urgency in Residence Permit Renewal Application: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to adequately substantiate the required conditions of urgency and usefulness, presenting only illegible or undated documentary evidence regarding the application submission, the expiration of previous receipts, and the alleged denial of employment due to the lack of a proper title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the claim.
The request was rejected based on this provision because the conditions for the emergency measure were not met.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency procedure, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B A, représentée par Me Lasfargeas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en mai 2023 et que depuis lors, elle s'est vue remettre de multiples récépissés sans qu'il soit toutefois statué sur sa demande ; elle est également remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé, qui a expiré le 12 août 2024, et se trouve désormais placée en situation irrégulière ; enfin, elle ne parvient pas à trouver un emploi dès lors qu'elle ne dispose pas d'un véritable titre de séjour, mais uniquement de récépissés ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un nouveau récépissé ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 13 juin 1982, a été titulaire, depuis le 28 mars 2013, de cinq cartes de séjour temporaires et de deux cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale ", dont la dernière a expiré le 19 mai 2023. Elle soutient avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en mai 2023 auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis, et avoir été mise en possession de multiples récépissés depuis lors, sans qu'il soit statué sur sa demande. Mme A soutient également que son dernier récépissé a expiré le 12 août 2024 et qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'en sollicité le renouvellement. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Si, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A soutient qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour au mois de mai 2023, elle ne l'établit pas. Elle soutient également que depuis le dépôt de sa demande, elle a été mise en possession de multiples récépissés, dont le dernier a expiré le 12 août 2024. Toutefois, au soutien de telles allégations, elle ne produit qu'un seul récépissé, dont les dates de délivrance et d'expiration ne sont d'ailleurs pas lisibles. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle s'est vue refuser à plusieurs reprises des opportunités d'emploi en raison du fait qu'elle ne possédait pas de véritable titre de séjour, mais uniquement des récépissés valables quelques mois, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses allégations. Au surplus, si Mme A fait valoir qu'elle a tenté à de multiples reprises de prendre un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son récépissé sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, elle ne produit à cet effet que des photographies d'écran d'ordinateur dont les dates ne sont pas lisibles. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité exigées ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 05 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.