Prosecutor's Office Jurisdiction Over Criminal Record Erasure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested that the Prosecutor order the erasure of a conviction record from the second section of their criminal record bulletin. The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, only judicial order courts have the jurisdiction to rule on requests concerning the exclusion of a conviction from bulletin n°2, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Prosecutor's Office Jurisdiction Over Criminal Record Erasure: The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, only judicial order courts have the jurisdiction to rule on requests concerning the exclusion of a conviction from bulletin n°2, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request because the administrative court lacks jurisdiction.
This provision justifies the use of the summary procedure (rejection by order) for requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A demande au Procureur de procéder à l'effacement de la mention d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. ".
3. M. A demande au Procureur de prononcer l'effacement de sa condamnation inscrite à son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411449002/