Legislator Jurisprudence & Législation
2411448 Généré par l'IA

Petition Against Expulsion Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2411448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated June 23, 2024, which mandated his immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, where the order, notified on the same day at 3:25 PM with details on remedies, was not filed with the court until July 24, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred well after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an obligation to leave the territory issued without a voluntary departure period, rendering the appeal irreceivable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition Against Expulsion Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred well after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an obligation to leave the territory issued without a voluntary departure period, rendering the appeal irreceivable.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ dépôt tardif retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article establishes the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which underpins the procedural mechanism used for the final decision.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order directly rejects the plaintiff's request, concluding the case based on the grounds discussed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the plaintiff's request, concluding the case based on the grounds discussed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which underpins the procedural mechanism used for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 6 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 24 juillet 2024.

Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour même à 15h25 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 24 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Cergy, le 21 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.