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2411448 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial for Insufficient Urgency Evidence

Numéro de cause 2411448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested the summary suspension of a visa refusal for long-stay study, arguing urgency due to an impending university start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative judge dismissed the request because the party failed to provide sufficient evidence, such as an official convocation, to objectively substantiate the urgency required by law, and the grounds cited to challenge the decision's legality were too vague.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Visa Suspension Denial for Insufficient Urgency Evidence: The administrative judge dismissed the request because the party failed to provide sufficient evidence, such as an official convocation, to objectively substantiate the urgency required by law, and the grounds cited to challenge the decision's legality were too vague.

Mots-clés

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visa recours contre des décisions administratives défaut de preuve suspension de la naturalisation détention pour insoumission demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the entire request as a final dispositive action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspension de la décision de refus opposée par la vice-consule de l'ambassade de France à Cotonou à la demande de visas de long séjour effectué par Mme B en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer " un visa provisoire ".

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit faire sa rentrée en France le lundi 2 septembre 20024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : le motif retenu est flou, le droit de l'union européenne a été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. La requérante invoque, au titre de l'urgence, la date de sa rentrée à l'université d'Aix-en-Provence. Si cet élément, compte tenu de la proximité de la rentrée pourrait caractériser l'urgence, la requérante ne produit aucun élément, comme une convocation, qui permettrait d'en justifier. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que les conditions de l'urgence prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative seraient réunies. Par ailleurs, les éléments qu'elle invoque pour soutenir que la décision contestée serait entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité sont trop vagues et pas assortis des précisions nécessaires.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les

voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à

l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2411448