Dismissal of Manifestly Inadmissible Claim Filed as Informal Appeal to Administrative Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant submitted a request to the Administrative Tribunal seeking judicial review of an administrative decision that placed them on unpaid leave, but the submission was actually framed as an informal appeal (recours gracieux) addressed to the municipal mayor, not a formal contentious appeal to the court as required by law. The court reasoned that administrative judges lack jurisdiction to rule on informal appeals directed at administrative authorities, as jurisdiction is established only through a formal contentious appeal, rendering the received request manifestly inadmissible and requiring its dismissal under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Manifestly Inadmissible Claim Filed as Informal Appeal to Administrative Authority: The court reasoned that administrative judges lack jurisdiction to rule on informal appeals directed at administrative authorities, as jurisdiction is established only through a formal contentious appeal, rendering the received request manifestly inadmissible and requiring its dismissal under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected because it is manifestly inadmissible.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le maire de Saint-Martin-Boulogne l'a placée en position de congé sans traitement à compter du 9 mai 2023 au 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu saisir le maire de la commune de Saint-Martin-Boulogne d'un recours gracieux contre l'arrêté du 30 août 2024 la plaçant en position de congé sans traitement à compter du 9 mai 2023 au 8 février 2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,