Legislator Jurisprudence & Législation
2411446 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Passport Return)

Numéro de cause 2411446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to return her passport, which she had surrendered in 2019 following an obligation to leave the territory order, asserting it was her sole identification and its retention severely impeded fundamental rights, including marriage and legal recourse. The court rejected the request because, despite the claim of urgency based on an imminent plan to marry and move to another country, the applicant failed to provide serious evidence of this imminent departure, and the court found she did not properly justify the necessity of intervention within the mandatory forty-eight-hour limit required for a summary proceeding based on the alleged grave and manifest illegality of the infringement of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Passport Return): 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to return her passport, which she had surrendered in 2019 following an obligation to leave the territory order, asserting it was her sole identification and its retention severely impeded fundamental rights, including marriage and legal recourse. The court rejected the request because, despite the claim of urgency based on an imminent plan to marry and move to another country, the applicant failed to provide serious evidence of this imminent departure, and the court found she did not properly justify the necessity of intervention within the mandatory forty-eight-hour limit required for a summary proceeding based on the alleged grave and manifest illegality of the infringement of a fundamental freedom.

Mots-clés

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passeport ressortissants étrangers droit au retour départ du pays droits fondamentaux droit au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which was based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son passeport algérien en le déposant au consulat d'Algérie à Paris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de dire que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à compter de la date à laquelle elle sera rendue en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence son passeport étant la seule pièce d'identité qu'elle possède ;

- le préfet de l'Essonne, qui refuse de lui restituer son passeport, seule pièce d'identité officielle dont elle dispose, porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de se marier, de se défendre, de déposer plainte, de voyager, de quitter un pays en cas d'exactions, d'avoir un logement, d'avoir un revenu minimum, d'avoir un compte bancaire et de faire et de recevoir des virements bancaires.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 6 février 1974, a remis, le 28 août 2019, son passeport algérien délivré le 27 avril 2016 au bureau de l'éloignement du territoire de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne après s'être vu notifier l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 août 2018 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Elle soutient avoir demandé vainement, à plusieurs reprises depuis le 28 août 2019, aux services de la préfecture de l'Essonne de lui restituer son passeport, qui est la seule pièce d'identité officielle dont elle dispose. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son passeport algérien.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Mme B fait valoir que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne dispose pas de pièce d'identité autre que son passeport et souhaite quitter la France dans les jours qui viennent en vue de se marier en Suisse et de s'installer dans ce pays. Cependant, elle ne produit aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité de ce projet de départ imminent pour la Suisse et de mariage dans ce pays et elle s'est placée elle-même dans une situation d'urgence en tardant à saisir le juge des référés, en agissant au surplus par la voie du référé liberté. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 10 mai 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.