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2411445 Généré par l'IA

Judicial Review of Professional Aptitude Exam Scoring Dismissed

Numéro de cause 2411445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding the re-evaluation of scores received on a professional aptitude exam ("coiffure" for the BEP diploma), alleging under-evaluation and discrimination based on age and origin. The court dismissed the request, reasoning that administrative judges generally lack jurisdiction to review the substantive assessment of a candidate's merit by an examination jury unless the evaluation involved a material error or was based on factors other than the candidate's actual competence, and further finding that the discrimination claim lacked the necessary specific details for the court to assess its validity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Professional Aptitude Exam Scoring Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that administrative judges generally lack jurisdiction to review the substantive assessment of a candidate's merit by an examination jury unless the evaluation involved a material error or was based on factors other than the candidate's actual competence, and further finding that the discrimination claim lacked the necessary specific details for the court to assess its validity.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond consentement et validité au fond règlement d'examen discrimination fondée sur l'âge motivation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order by rejecting the applicant's request.

Article 2

This article concerns the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on paragraphs 4° and 7° of this article for being manifestly ill-founded or lacking sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de procéder à la réévaluation des notes qu'elle a obtenues à l'examen " coiffure " du brevet d'études professionnelles (BEP).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ; ".

2. Mme A, dont les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury de l'examen " coiffure " du diplôme de BEP a procédé à l'évaluation de ses mérites, soutient que ses notes auraient été sous-évaluées. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Par ailleurs si la requérante fait valoir qu'elle est victime d'une discrimination à raison de son âge et de son origine, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 27 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,