Legislator Jurisprudence & Législation
2411441 Généré par l'IA

Spouse of National's Application Refusal Challenge

Numéro de cause 2411441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person seeking a residence permit as the spouse of a French national requested the administrative judge to order the prefect to issue a summons for them to file their application under the urgency provision of the Code of Administrative Justice, arguing that the inability to file constituted an infringement of their rights. The court rejected the request because the applicant had already submitted their initial application, as evidenced by a receipt issued previously, meaning the silence of the administration for four months resulted in an implicit decision of rejection, which the requested order under Article L. 521-3 would improperly impede; consequently, the proper recourse is a distinct application for suspension based on Article L. 521-1 against the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Spouse of National's Application Refusal Challenge: The court rejected the request because the applicant had already submitted their initial application, as evidenced by a receipt issued previously, meaning the silence of the administration for four months resulted in an implicit decision of rejection, which the requested order under Article L. 521-3 would improperly impede; consequently, the proper recourse is a distinct application for suspension based on Article L. 521-1 against the implicit rejection.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint recours contre des décisions administratives citation à comparaître opposition au mariage administration de la justice

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 521-1 du code de justice administrative
Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir, et en parallèle de demander la suspension de son exécution par une requête distincte, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée
This is the operative part dismissing the main claim, although it does not explicitly cite the substantive law used for dismissal (Art. L. 521-3 CJA combined with Art. L. 522-3 CJA, as discussed in point 6).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This is the operative part dismissing the main claim, although it does not explicitly cite the substantive law used for dismissal (Art. L. 521-3 CJA combined with Art. L. 522-3 CJA, as discussed in point 6).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un justificatif de séjour valide, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle de présenter une demande de certificat de résidence porte atteinte à ses droits, alors qu'elle remplit les conditions pour en obtenir la délivrance en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Mme B, ressortissante algérienne né le 21 octobre 1983, entrée en France le 17 avril 2022 sous couvert d'un visa délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence en cette qualité, par une lettre recommandée avec accusé de réception. Le 26 janvier 2023, un récépissé a été remis à la requérante, valable jusqu'au 25 juillet 2023. Mme B demande, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a effectivement pu déposer une demande de délivrance d'un premier certificat de résidence, circonstance révélée par la remise d'un récépissé le 26 janvier 2023. Dans un tel contexte, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de titre de séjour présentée par

Mme B doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture du

Val-de-Marne. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir, et en parallèle de demander la suspension de son exécution par une requête distincte, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par

Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,