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2411422 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Moot Due to Issuance of Card

Numéro de cause 2411422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative silence refusing to register their request for a residence permit and to compel the administrative authority to issue the permit and a receipt, but the court found that these requests for annulment and injunction were rendered moot because the litigant was subsequently issued a residence card valid for ten years. Accordingly, the court ruled that there was no need to rule on the core demands but ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel under the provisions relating to legal aid, subject to the counsel waiving any state contribution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Moot Due to Issuance of Card: Accordingly, the court ruled that there was no need to rule on the core demands but ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel under the provisions relating to legal aid, subject to the counsel waiving any state contribution.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel état requérant commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
Article 1er
Used to decide that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
R. 222-1 du code de justice administrative
The underlying procedural basis allowing the President to issue an order, specifically point 5 concerning claims that only involve costs or fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to decide that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

R. 222-1 du code de justice administrative

The underlying procedural basis allowing the President to issue an order, specifically point 5 concerning claims that only involve costs or fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A... B..., représenté par

Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour ainsi qu’un récépissé ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :

(…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article

L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête M. B... s’est vu délivrer une carte de résident valable du 24 février 2025 au 23 février 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à

Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....

Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,