State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision that imposed a monthly penalty on the State for failing to ensure the rehousing of an individual by a specified date, the court was asked to definitively liquidate the ongoing penalty after the administration finally justified compliance in October 2020. The court, applying the relevant administrative justice code provisions regarding penalty liquidation, calculated the definitive outstanding penalty based on the period between the previous provisional liquidation date (June 30, 2018) and the date compliance was confirmed (September 30, 2020), ordering the State to pay the resulting sum of €9,450 to the National Fund for Support Towards and Within Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court, applying the relevant administrative justice code provisions regarding penalty liquidation, calculated the definitive outstanding penalty based on the period between the previous provisional liquidation date (June 30, 2018) and the date compliance was confirmed (September 30, 2020), ordering the State to pay the resulting sum of €9,450 to the National Fund for Support Towards and Within Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a specific sum following the definitive liquidation of the penalty.
This article governed the procedure for liquidating the penalty which formed the basis of the final order.
This article was cited as the legal basis for imposing the initial penalty that was subsequently liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°1504113/7 en date du 12 juin 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Par ordonnance n°1704456/4, en date du 28 juin 2018, le tribunal a procédé à la liquidation de cette astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 12 juin 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2015 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, pour un montant de 11 900 euros. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 2 octobre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020 inclus, soit pour un montant de 9 450 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 450 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1504113 en date du 12 juin 2015.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
La magistrate désignée,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1N° 1516200/4