Petitioner's Informal Request for Reconsideration of Anticipated Scholarship Reimbursement Dismissed as Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review following notification of a regional university and school works center's intent to issue a reimbursement order for a scholarship due to lack of attendance in the second semester; however, the court dismissed the application as inadmissible because the submission was determined to be an informal request for administrative reconsideration, rather than a formal contentious appeal challenging the legality of the anticipated reimbursement decision, and in any event, the administrative authority responsible for examining such an initial appeal had not yet formally issued the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Informal Request for Reconsideration of Anticipated Scholarship Reimbursement Dismissed as Inadmissible Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of Ms. B.
The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible via an ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, Mme A B saisit le tribunal du courrier que le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon lui a adressé le 15 novembre 2024 l'informant de l'émission d'un ordre de reversement de 2 753 euros au titre de la bourse qu'elle a perçue en raison d'un défaut d'assiduité au 2e semestre de l'année universitaire 2023-2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de reversement dont il est fait état pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine la situation de Mme B au regard notamment des précisions et justificatifs complémentaires qu'elle entend apporter. Par suite, alors que le dossier ne fait au demeurant pas apparaître que la décision de reversement annoncée a été prise et qu'il appartient en tout état de cause à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, le recours que Mme B a ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier