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2411408 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Sought Pending Olympic Games Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Applicants sought an order to suspend the refusal of a short-stay visa issued by French consular authorities and compel reconsideration, arguing for urgency due to family ties and the imminent Olympic Games, alongside serious doubts about the legality of the refusal based on lack of motivation and factual errors. The administrative court rejected the request for provisional relief because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the serious and immediate harm required for such a measure was not established, particularly since the applicant had already submitted an administrative appeal concerning the visa refusal, meaning the urgency criterion was not met prior to the outcome of that mandatory appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Sought Pending Olympic Games Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for provisional relief because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the serious and immediate harm required for such a measure was not established, particularly since the applicant had already submitted an administrative appeal concerning the visa refusal, meaning the urgency criterion was not met prior to the outcome of that mandatory appeal.

Mots-clés

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visa demande de réexamen administratif défaut d'urgence suspension provisoire demande d'asile tardive interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without a full contradictory procedure because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the suspension request that the court ultimately rejected due to lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, cited by the applicants in their initial request, though no explicit order on costs (Article 1 does not mention it) appears in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A F E, Mme B E épouse D et M. C D, représentés par Me Ganem, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Manille (Philippines) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à M. A F E ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Manille de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la nécessité de maintenir leurs liens familiaux, et à l'imminence de l'ouverture des jeux olympiques de Paris ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que M. et Mme D se rendent aux Philippines chaque année pour rendre visite au fils de Mme D, M. E, et qu'eu égard aux contraintes professionnelles de M. D ne lui permettant pas un tel voyage en 2024, ils ont souhaité inviter en France M. E, ce qui lui permettrait également d'assister aux jeux olympiques. Toutefois, aucune de ces circonstances ne permet de caractériser l'existence d'une condition d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par le requérant le 22 juillet 2024. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. et Mme D.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F E, Mme B E épouse D et M. C D.

Fait à Nantes le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

L. FRELAUT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.