Legislator Jurisprudence & Législation
2411404 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Renewal Suspension Request Dismissed

Numéro de cause 2411404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the emergency suspension of an administrative decision refusing to renew her residence permit and ordering her departure from France, arguing the refusal violated rights related to family life and the best interests of her French children, but the judge dismissed the request for suspension because none of the asserted grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal in the current state of the proceedings, rendering the application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Renewal Suspension Request Dismissed: Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision established the general rule for granting a stay of execution, which was assessed in the context of the rejection.
article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entrée en France sans visa mais peut relever des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a des enfants français qui résident dans le département de l'Ain.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request for suspension because the request appeared manifestly ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for suspension because the request appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the general rule for granting a stay of execution, which was assessed in the context of the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter la France métropolitaine et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa demande.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

- elle est entrée en France sans visa mais peut relever des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a des enfants français qui résident dans le département de l'Ain.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 novembre 2024 sous le n° 2411403 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante des Comores née le 14 mai 1986 a demandé à la préfète de l'Ain de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 23 août 2024. Elle doit être regardée, eu égard à ses écritures, comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 22 novembre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,