Legislator Jurisprudence & Législation
2411399 Généré par l'IA

Failure to Submit Required Pre-Litigation Documentation Justifies Summary Dismissal

Numéro de cause 2411399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a court order compelling the prefect to offer suitable emergency housing based on a recognized priority status, but the request was rejected as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the required decision from the departmental mediation commission, and the litigant failed to remedy this deficiency after being formally invited to regularize the filing within a specified fifteen-day period. The court concluded that, pursuant to provisions allowing the summary rejection of incurable procedural flaws, the failure to submit the necessary supporting documentation justified dismissing the petition outright.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Failure to Submit Required Pre-Litigation Documentation Justifies Summary Dismissal: The court concluded that, pursuant to provisions allowing the summary rejection of incurable procedural flaws, the failure to submit the necessary supporting documentation justified dismissing the petition outright.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif priorité découlant du dépôt décisions incidentes production tardive de pièces e-justice défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Pour cette raison, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was applied to justify rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Art. R. 412-1 du code de justice administrative
Cited regarding the requirement for the challenged act or justification for the claim date to accompany the request, which relates to the ground for inadmissibility.
Art. R. 778-2 du code de justice administrative
Cited regarding the requirement for the decision of the mediation commission to accompany the request, which relates to the ground for inadmissibility.
Art. R. 612-1 du code de justice administrative
Cited concerning the procedure requiring the court to invite regularization before dismissing an appeal based on an ancillary ground of inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to justify rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible after the failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited regarding the requirement for the challenged act or justification for the claim date to accompany the request, which relates to the ground for inadmissibility.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

Cited regarding the requirement for the decision of the mediation commission to accompany the request, which relates to the ground for inadmissibility.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited concerning the procedure requiring the court to invite regularization before dismissing an appeal based on an ancillary ground of inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 778-1 de ce code, applicable au contentieux du droit au logement : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines le reconnaissant prioritaire et devant être logée en urgence dont il se prévaut au soutien de sa demande. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier, dont il a accusé réception le 3 janvier 2025. Depuis lors, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé, ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 14 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

J. Lellouch

La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411399