Administrative Order Annulment Deemed Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order dated July 28, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, specified his destination country, and imposed a one-year return ban. The court, referencing provisions allowing the summary noting of a declinature under administrative justice codes, ruled that since the initial summary filing on August 7, 2024, announced a supplementary brief that was never submitted within the mandatory fifteen-day period, the applicant was legally deemed to have withdrawn his action, leading to an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Deemed Withdrawal Case: The court, referencing provisions allowing the summary noting of a declinature under administrative justice codes, ruled that since the initial summary filing on August 7, 2024, announced a supplementary brief that was never submitted within the mandatory fifteen-day period, the applicant was legally deemed to have withdrawn his action, leading to an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the President's power to rule by ordinance on acknowledgments of withdrawal.
This article establishes the presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed on time, justifying the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 31 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. La requête sommaire, enregistrée le 7 août 2024, présentée par M. A mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal cette production annoncée. En l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/