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2411397 Généré par l'IA

Release Rendering Administrative Detention Challenge Moot

Numéro de cause 2411397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision made by the prefect of police maintaining their administrative detention, but the court determined that there was no longer a need to rule on the matter because the prefect of police subsequently ordered the requester's release on a later date, rendering the conclusions for annulment of the detention order without object under the relevant provisions of the administrative justice code allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a challenge.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Release Rendering Administrative Detention Challenge Moot: Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

Mots-clés

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internement administratif recours contre des décisions administratives préfet de police magistrat recours en annulation en droit de l'Union révocation de la libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to issue an order, including stating that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 776-15, 3°), which justifies the decision to no longer rule on the case.

Article 1er

This article formally states the court's decision that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 mai 2024, le préfet de police a ordonné la libération de M. A. Son maintien en rétention ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 mai 2024.

La magistrate désignée,

V. D B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2411397/8