Release Rendering Appeal Moot in Administrative Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision to maintain an individual in administrative detention, but the competent magistrate determined there was no longer a need to rule on the merits of the appeal because the prefect subsequently ordered the individual's release on May 11, 2024, rendering the applicant's conclusions for annulment without object pursuant to the provision allowing the designated judge to issue an order stating there is no longer a reason to proceed with the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Release Rendering Appeal Moot in Administrative Detention Case: Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the underlying detention order had ceased to apply.
This article was cited in the reasoning to establish the President's authority to issue an order, specifically allowing him to rule that there is no longer a need to rule on the appeal (Art. R. 776-15, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 mai 2024, le préfet de police a ordonné la libération de M. C. Son maintien en rétention ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
La magistrate désignée,
V. D B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2411396/8