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2411396 Généré par l'IA

Release Rendering Appeal Moot in Administrative Detention Case

Numéro de cause 2411396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision to maintain an individual in administrative detention, but the competent magistrate determined there was no longer a need to rule on the merits of the appeal because the prefect subsequently ordered the individual's release on May 11, 2024, rendering the applicant's conclusions for annulment without object pursuant to the provision allowing the designated judge to issue an order stating there is no longer a reason to proceed with the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Release Rendering Appeal Moot in Administrative Detention Case: Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

Mots-clés

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internement administratif recours en annulation en droit de l'Union révocation de la libération conditionnelle suspension de l'exécution de la peine magistrat contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning to establish the President's authority to issue an order, specifically allowing him to rule that there is no longer a need to rule on the appeal (Art. R. 776-15, 3°).
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R.
article R. 777-2-3 du code de justice administrative
754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the underlying detention order had ceased to apply.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the underlying detention order had ceased to apply.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the President's authority to issue an order, specifically allowing him to rule that there is no longer a need to rule on the appeal (Art. R. 776-15, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 mai 2024, le préfet de police a ordonné la libération de M. C. Son maintien en rétention ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 mai 2024.

La magistrate désignée,

V. D B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2411396/8