Withdrawal of Application for Restoration of Driving License Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to restore driving license points allegedly removed due to an offense committed on January 19, 2023, and to compel the restoration of said points. However, the opposing party noted the claim was inadmissible as the individual's full information record showed no infraction on that date. Subsequently, the applicant filed a formal, unqualified withdrawal of their entire application. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition based on the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Restoration of Driving License Points: However, the opposing party noted the claim was inadmissible as the individual's full information record showed no infraction on that date. Subsequently, the applicant filed a formal, unqualified withdrawal of their entire application. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition based on the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the operative part of the order.
This article, specifically sub-paragraph 1°, is the legal basis cited for formally noting the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. B, représenté par Me Bitoo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux du 19 avril 2024 tendant à ce que lui soient restitués les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, dès lors que le relevé d'information intégral de M. B ne mentionne aucune infraction commise le 19 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B, représenté par Me Bitoo, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.