Mootness of Detention Challenge Following Nullification of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order maintaining their administrative detention and requested various associated rights following a prior administrative decision regarding expulsion, which had subsequently been overturned by the court in a judgment dated May 16, 2024. The court reasoned that because the prior judgment nullified the order requiring the individual to leave the territory and the decision refusing a voluntary departure period, the detention based on those orders necessarily ceased, rendering the current request to annul the subsequent detention order and the ancillary claims moot, thus leading to an order stating there is no longer cause to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Detention Challenge Following Nullification of Expulsion Order: The court reasoned that because the prior judgment nullified the order requiring the individual to leave the territory and the decision refusing a voluntary departure period, the detention based on those orders necessarily ceased, rendering the current request to annul the subsequent detention order and the ancillary claims moot, thus leading to an order stating there is no longer cause to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer reason to rule on the request, based on the finding that the original contested decision was rendered moot by a prior judgment.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order, specifically to note that there is no longer reason to rule on a claim (Art. R. 776-15 al. 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. D A, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;
2°) de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière, et de lui remettre l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 614-17 du même code : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 (). ".
3. Par un jugement n° 2411080 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, mettant ainsi nécessairement fin à sa rétention administrative. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. C B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2411394/8