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2411387 Généré par l'IA

Foreign National Denied Urgent Order Against Prefecture Over Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2411387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefecture to issue a new temporary residence permit receipt, arguing that the lack of renewal jeopardized his employment starting a specific future date, thus establishing the necessary urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request because the applicant's underlying application for a status change to "salaried" had been implicitly rejected by the administration's silence after the statutory four-month period, meaning the requested order under Article L. 521-3—which prohibits obstructing an administrative decision—would effectively prevent the execution of that implicit rejection; therefore, the proper recourse was a substantive appeal contesting the implicit rejection, potentially combined with a separate request for suspension under Article L. 521-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Denied Urgent Order Against Prefecture Over Residence Permit Renewal: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request because the applicant's underlying application for a status change to "salaried" had been implicitly rejected by the administration's silence after the statutory four-month period, meaning the requested order under Article L. 521-3—which prohibits obstructing an administrative decision—would effectively prevent the execution of that implicit rejection; therefore, the proper recourse was a substantive appeal contesting the implicit rejection, potentially combined with a separate request for suspension under Article L. 521-1.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour positions administratives décision étrangère délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the petitioner's application, which was the main outcome of the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The petitioner's request was founded on this article, and the rejection of the request concerns the application of this provision.

Article L. 761-1 du même code

The request for costs based on this article was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son récépissé met en péril sa situation à l'égard de son employeur, qui lui interdira l'accès à l'entreprise au-delà du 19 novembre 2024 ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 mai 1993 à Abidjan (Côte d'Ivoire), entré en France le 30 septembre 2014, a bénéficié le 20 novembre 2023 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Le

16 février 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de " salarié ", et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 15 août 2024, qui n'a pas été renouvelé. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du

Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé.

5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de titre de séjour présentée par M. A le 16 février 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir, et en parallèle de demander la suspension de son exécution par une requête distincte, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,