Family Reunification Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal concerning a family reunification request and sought an injunction, along with costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, following the administrative authority's initial silence. The respondent authority subsequently issued a decision granting the family reunification request, rendering the core claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court accepted the petitioner's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests, while rejecting the separate claim for costs under Article L. 761-1, finding no basis to charge the State for them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant: 761-1 of the Administrative Justice Code, following the administrative authority's initial silence. The respondent authority subsequently issued a decision granting the family reunification request, rendering the core claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court accepted the petitioner's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests, while rejecting the separate claim for costs under Article L. 761-1, finding no basis to charge the State for them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order concerning the admission of the request becoming moot and the costs.
Cited in Article 2 of the dispositive, regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024 M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 29 juin 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A, par une décision du 27 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. A donne acte que le présent recours est devenu sans objet tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. A donne acte que le présent recours est devenu sans objet tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit être ainsi regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.