Naturalization Case Transferred Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the prefect of Mayotte classifying their naturalization request as closed, but the Administrative Tribunal of Nantes declined jurisdiction because the decision, based on a provision concerning failure to comply with a request for supplementary documents, did not fall under the specific exception granting the Tribunal of Nantes competence over appeals against decisions made under the article governing naturalization rejections or inadmissibilities. Consequently, pursuant to the rules on territorial competence and referral to a competent jurisdiction, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Mayotte, where the petitioner resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative; Naturalization Case Transferred Due to Jurisdictional Error: Consequently, pursuant to the rules on territorial competence and referral to a competent jurisdiction, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Mayotte, where the petitioner resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the bases for ordering the transfer of the case file to another administrative tribunal.
Cited as one of the bases for ordering the transfer of the case file to another administrative tribunal, concerning territorial jurisdiction.
Cited to determine that the Nantes Administrative Tribunal is not competent in this case, leading to the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A D C B, représentée par Me Morel, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 mai 2024 par laquelle le préfet de la Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". En vertu du second alinéa de l'article R. 312-18 de ce code :
" Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Mayotte en date du 15 mai 2024 que Mme C B conteste constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de
1. nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45.
4. Il résulte de ce qui précède que, le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de Mme C B, qui réside dans le département de Mayotte. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Mayotte.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C B et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.
Pour le président,
La première vice-présidente
F. SPECHT-CHAZOTTES