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2411376 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residency Permit Denial Based on Lack of Valid Representation

Numéro de cause 2411376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectoral decision rejecting his residency permit application and ordering him to leave the territory, while also requesting the issuance of a residency permit or reconsideration of his request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible by order because the initial filing, lacking the required signature, was not properly regularized despite a formal notification to do so via the electronic case management system; neither the initial representative (a non-lawyer acting via a corporate power) nor the representative in the subsequent filing (another non-lawyer) was legally authorized to represent the applicant under the administrative justice code, rendering the failure to correct the defect a basis for immediate rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residency Permit Denial Based on Lack of Valid Representation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible by order because the initial filing, lacking the required signature, was not properly regularized despite a formal notification to do so via the electronic case management system; neither the initial representative (a non-lawyer acting via a corporate power) nor the representative in the subsequent filing (another non-lawyer) was legally authorized to represent the applicant under the administrative justice code, rendering the failure to correct the defect a basis for immediate rejection.

Mots-clés

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représentant autorisé demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation de séjour absence de signature recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the Vice-President to reject the request by order due to lack of regularization.

Art. R. 431-2 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for finding the representation insufficient, leading to inadmissibility, although the citation is in the reasoning, the rejection order relies on the failure to meet this representation requirement.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited to establish the date of deemed notification for the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. E C, représenté par la société Hgole et Mme A B, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2024, M. C, désormais représenté par Mme F D, maintient les conclusions de sa requête introductive d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".

3. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, se disant représenté par la société Hgole et Mme A B, a transmis sa requête sans l'avoir signée et produit un courrier de pouvoir de représentation à Mme B A, dirigeante de la société Hgole. Toutefois, en application des articles précités, Mme A, qui n'est pas avocat, n'est pas habilitée à représenter le requérant. Le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le 9 septembre 2024 et réputé notifié 2 jours plus tard conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Si M. C a produit un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 19 septembre 2024, il est mentionné qu'il est désormais représenté par Mme F D, alors que celle-ci n'est pas davantage habilitée à le faire. Pour cette raison, faute d'être représenté par un mandataire habilité, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C.

Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. G

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.