Dismissal of Emergency Application for Residence Permit Due to Self-Created Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and issue a work authorization receipt, arguing urgency due to his irregular status and risk of expulsion. The court dismissed the request because the petitioner failed to establish a situation of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; specifically, the petitioner remained unlawfully present despite a prior refusal of stay order and an earlier, unsuccessful emergency application seeking the exact same relief, meaning the current predicament was self-created through repeated, unsuccessful legal maneuvers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Dismissal of Emergency Application for Residence Permit Due to Self-Created Urgency: The court dismissed the request because the petitioner failed to establish a situation of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; specifically, the petitioner remained unlawfully present despite a prior refusal of stay order and an earlier, unsuccessful emergency application seeking the exact same relief, meaning the current predicament was self-created through repeated, unsuccessful legal maneuvers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final verdict.
This provision authorizes the summary judge to reject the request when it appears manifestly unfounded, which justified the rejection in Article 1.
Although the applicant requested costs under this article in the initial petition, the final dispositive (Articles 1 and 2) did not rule on costs, thus excluding it based on the strict inclusion rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Ekollo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et qu'il est menacé d'être éloigné à tout moment ;
- la demande est utile dès lors que ses tentatives de joindre la préfecture sont restées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, M. A soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et qu'il est menacé d'être éloigné à tout moment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 13 avril 2022, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2023 et qu'il a déjà sollicité le tribunal en référé mesure utile pour se voir délivrer un rendez-vous, requête rejetée par une ordonnance n° 2408829 du 20 juin 2024. Dans ces conditions, l'intéressé, qui se maintient en situation irrégulière en dépit de son obligation de quitter le territoire, s'est de lui-même placé dans la situation qu'il déplore dans la présente instance, et ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n'y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d'un recours ayant le même objet exposerait le requérant à une telle amende.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 août 2024.
Le juge des référés
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.