Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect of police, dated May 24, 2023, denying him a residence permit, along with an order for the permit's issuance. The court dismissed the second identical request as manifestly inadmissible because the applicant was deemed to have known about the initial refusal on the date he filed his first, already rejected, appeal (June 6, 2023); consequently, the two-month deadline for filing a second appeal against the same decision, calculated from the date of the first filing, had expired by over nine months when the current application was registered on May 7, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Refusal): The court dismissed the second identical request as manifestly inadmissible because the applicant was deemed to have known about the initial refusal on the date he filed his first, already rejected, appeal (June 6, 2023); consequently, the two-month deadline for filing a second appeal against the same decision, calculated from the date of the first filing, had expired by over nine months when the current application was registered on May 7, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the request's conclusions (point 3) regarding the payment of legal fees, although the final order did not explicitly rule on this point, it is often included as a standard procedure for costs when disposing of the case, however, since the request was rejected in full, the court did not explicitly order costs under this article in the dispositive. Based strictly on the rule to include only provisions cited in the numbered orders, and since only Articles 1 and 2 are present, this article is excluded as it was only cited in the applicant's request, not in the final disposal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision n°2313283 du 26 février 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A B, ressortissant égyptien né le 6 mai 1991, a sollicité le 24 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née le 24 mai 2023 dont le requérant a demandé l'annulation par une requête n°2313283, le préfet de police a rejeté sa demande. Le tribunal a rejeté cette requête par une décision n°2313283 mise à disposition du public le 26 février 2024. Par la présente requête, enregistrée sous le n°2411376 le 7 mai 2024, M. B demande à nouveau l'annulation de cette même décision du 24 mai 2023.
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être réputé avoir eu connaissance de la décision implicite née le 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour au plus tard le 6 juin 2023, date d'introduction de son premier recours n°2313283 contre cette décision. La requête de M. B contre cette décision qui ne comportait pas les voies et délais de recours ayant été rejetée, le requérant ne pouvait introduire un second recours contre cette même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de sa première demande, sans que le silence gardé sur sa demande de communication des motifs de la décision du 24 mai 2023, formée le 28 février 2024, n'ait eu pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ni de prolonger le délai de recours contentieux concernant ce second recours n°2411376 qui a commencé à courir le 6 juin 2023. A la date d'enregistrement de la présente requête, soit le 7 mai 2024, ce délai de deux mois était expiré depuis neuf mois. La nouvelle demande de M. B est, par suite, tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2411376/6-1