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2411373 Généré par l'IA

Request for Annulment of Driving License Exchange Refusal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2411373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to exchange their Ivorian driving license for a French one, along with the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court dismissed the request through an order, reasoning that the submitted petition failed to articulate any specific legal grounds or arguments contesting the legality of the administrative decisions, thus rendering the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as no valid means were raised within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Driving License Exchange Refusal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request through an order, reasoning that the submitted petition failed to articulate any specific legal grounds or arguments contesting the legality of the administrative decisions, thus rendering the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as no valid means were raised within the statutory appeal period.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (lack of stated grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Si M. B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, au motif d'une falsification, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, il n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité des décisions attaquées, se bornant à joindre à sa requête divers documents dont il n'explicite pas la portée. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.