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2411369 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority Regarding Promotion Assessment

Numéro de cause 2411369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend an unfavorable final assessment regarding access to the inspector divisional grade via internal promotion and to compel the administrative authority to issue a new assessment, arguing the decision violated fundamental rights, specifically equality under Article 6 of the 1789 Declaration. The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate that the assessment constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty; specifically, the claim of unequal treatment was unsupported, and the judge noted that grounds questioning the legality of the decision itself are not suitable for review under this emergency procedure focused solely on fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-2 du code de la justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority Regarding Promotion Assessment: The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate that the assessment constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty; specifically, the claim of unequal treatment was unsupported, and the judge noted that grounds questioning the legality of the decision itself are not suitable for review under this emergency procedure focused solely on fundamental freedoms.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion motif de révision autorité administrative droit de visite taxation par appréciation droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
L. 521-2 du code de la justice administrative
This provision is the legal basis invoked by the applicant and examined by the court for ordering interim measures, which leads to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

L. 521-2 du code de la justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicant and examined by the court for ordering interim measures, which leads to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'avis du 2 mai 2024 par lequel le responsable du département des ressources humaines et de la formation professionnelle de la direction régionale des finances publiques de Paris a porté une appréciation finale défavorable à son accès par la voie de la promotion interne au grade d'inspecteur divisionnaire ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris de faire établir un avis à son encontre par son supérieur hiérarchique dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, afin de pouvoir représenter la sélection pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la décision porte atteinte à une liberté fondamentale, en particulier celle visée à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. En l'espèce, M. A demande la suspension de l'avis du 2 mai 2024 par lequel le responsable du département des ressources humaines et de la formation professionnelle de la direction régionale des finances publiques de Paris a porté une appréciation finale défavorable à l'accès par la voie de la promotion interne au grade d'inspecteur divisionnaire. D'une part, si le requérant invoque la violation du principe d'égalité devant la loi consacrée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ne démontre pas en quoi l'avis pris à son encontre révélerait une différence de traitement. D'autre part, si M. A relève l'existence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il n'appartient pas au juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative de statuer sur de telles conclusions. Dès lors, l'avis litigieux, ne peut être regardé comme portant une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale invoquée.

3. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 mai 2024.

Le juge des référés

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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