Dispute Over Disability Rate Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review by the Administrative Tribunal to annul a decision by the departmental house for disabled persons that refused to recognize an 80% disability rate. The court determined, based on statutory provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, that disputes concerning decisions on disability rates affecting eligibility for the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically the social division of the judicial tribunal) as part of social security litigation, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the administrative claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Disability Rate Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: The court determined, based on statutory provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, that disputes concerning decisions on disability rates affecting eligibility for the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically the social division of the judicial tribunal) as part of social security litigation, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the administrative claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité de 80 %.
2°) de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 (). ". Selon le 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".
3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. A tendant à ce que le tribunal annule la décision du 12 octobre 2022 par lequel la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité de 80 % ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
5. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, du 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 142-3 et L. 142-8 du même code, que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas du contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais du contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer le requérant à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter sa requête, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2024
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier