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2411367 Généré par l'IA

Candidate v. Examining Jury on Professional Title Assessment

Numéro de cause 2411367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a decision denying the professional title of medical-social assistant secretary, arguing the examining jury incorrectly assessed their limited competence; however, the court dismissed the request, holding that administrative judges cannot generally review the merits of a jury's assessment of a candidate's performance during professional qualification exams, absent evidence that the evaluation was based on factors other than the quality of the candidate's demonstrated skills, which the petitioner failed to establish.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. Examining Jury on Professional Title Assessment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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examen sur le fond appréciation des preuves évaluation des aptitudes des candidats limites de la compétence réexamen médical interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the sole argument presented by the applicant was deemed inoperative.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision dictates the simplified procedure under which the order was issued to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 aout 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarité Ile-de-France (DRIEETS Ile-de-France) lui a notifié le refus du jury d'examen de lui délivrer le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social ;

2°) d'enjoindre au jury de réexaminer les travaux réalisés au cours de son examen final.

Il doit être entendu comme soutenant que le jury a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne possédait que partiellement les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice des activités professionnelles correspondant au titre professionnel de secrétaire assistant médico-social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

- l'arrêté du 27 octobre 2017 relatif au titre professionnel de secrétaire assistant médico-social ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : " I.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, () ". Aux termes de l'article R. 338-1 du même code : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ". Par ailleurs, l'article R.338-5 de ce code dispose : " () Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises ". Et aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation () ".

3. D'autre part, un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a participé à la session d'examen organisée du 27 juin 2024 au 1er juillet 2024 en vue d'obtenir le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social, et que le jury de cet examen, estimant que l'intéressé ne possède que partiellement les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice des activités professionnelles correspondant à ce titre professionnel, a décidé de lui attribuer seulement le certificat de compétences professionnelles intitulé " Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager ". Le requérant conteste cette appréciation en soutenant uniquement qu'il a fait preuve d'assiduité dans le suivi de sa formation et lors de son stage final et qu'il a effectuées huit des tâches à effectuer lors de l'examen final. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni des dires du requérant que d'autres considérations que celles concernant la valeur de ses prestations auraient été prises en considération par le jury d'examen. Dès lors, l'appréciation que ce jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce.

5. L'unique moyen exposé par M. A dans sa requête présente ainsi le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil le 26 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe

La république mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.