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2411359 Généré par l'IA

Judicial Review of Partial Waiver of Housing Assistance Overpayment Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2411359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a partial waiver of an overpayment debt for personalized housing assistance, claiming full remission based on financial precarity and good faith, but the administrative court dismissed the petition via ordinance. The court reasoned that when reviewing a decision on a request for a discretionary waiver of housing aid overpayments, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current financial situation and good faith. Since the petitioner failed to provide any supporting documentation regarding the nature and extent of household charges, despite being formally invited by the clerk's office to supply justifications to substantiate the asserted financial hardship, the claim lacked the necessary specifics to assess its merits and was therefore rejected under the relevant provisions allowing for the summary dismissal of deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Partial Waiver of Housing Assistance Overpayment Dismissed for Lack of Substantiation: The court reasoned that when reviewing a decision on a request for a discretionary waiver of housing aid overpayments, it must assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current financial situation and good faith. Since the petitioner failed to provide any supporting documentation regarding the nature and extent of household charges, despite being formally invited by the clerk's office to supply justifications to substantiate the asserted financial hardship, the claim lacked the necessary specifics to assess its merits and was therefore rejected under the relevant provisions allowing for the summary dismissal of deficient requests.

Mots-clés

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aide financière contrôle juridictionnel remise partielle décision partielle licenciement administratif examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request (the main order).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the argument lacked the necessary precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence lui a accordé une remise partielle d'un montant de 648,50 euros de sa dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement, lui laissant à sa charge la somme de 1 945,50 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Si M. B soutient qu'il est de bonne foi et en situation de précarité, il ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 16 janvier 2025, M. B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. B, qui n'a pas déféré à cette demande, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.