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2411358 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Injunction Denial

Numéro de cause 2411358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend the invalidation of his driver's license due to zero points, arguing that the resulting inability to work as a VTC driver established urgency and that the decision was unlawful due to non-retroactivity and lack of proper notification of penalty points. The administrative court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the need for the license stemmed directly from repeated traffic offenses the applicant committed, thereby creating the very situation he claimed necessitated urgent relief, and the applicant did not demonstrate a change in behavior despite his professional obligations requiring strict adherence to traffic laws.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Injunction Denial: The administrative court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the need for the license stemmed directly from repeated traffic offenses the applicant committed, thereby creating the very situation he claimed necessitated urgent relief, and the applicant did not demonstrate a change in behavior despite his professional obligations requiring strict adherence to traffic laws.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contravention à la circulation conduite malgré une incapacité défaut d'urgence conduite en état d'ébriété qualifiée confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request outright because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the standard for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which was analyzed and found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. C A B, représenté par Me Lesage, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la lettre 48SI du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de suspendre l'exécution des retraits de points des 9 infractions litigieuses.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors que la privation du permis de conduire l'empêche de travailler en qualité de conducteur de VTC ;

- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- la lettre 48SI litigieuse méconnait le principe de non-rétroactivité ;

- il n'a pas été destinataire de l'information légale à l'occasion de ses différentes verbalisations.

Vu :

- la requête n° 2409793 enregistrée le 26 juin 2024 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A l'appui de sa requête, M. A B indique se trouver dans une situation d'urgence dès lors que la privation de son permis de conduire lui interdit d'exercer son activité professionnelle de chauffeur VTC. Toutefois l'intéressé ne conteste pas être l'auteur des multiples contraventions routières dont il s'est rendu coupable au cours des dernières années, dont il ne pouvait ignorer, compte tenu de leur caractère répété, et sans que l'intéressé exprime dans sa requête la moindre velléité de changement de comportement ou de prise de conscience de sa dangerosité pour lui-même, pour ses clients ou pour autrui, alors que sa profession exige un strict respect du code de la route, qu'elles pouvaient conduire au retrait de son permis de conduire, et ne peut donc utilement invoquer une situation d'urgence qu'il a lui-même créée. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut donc être regardée, en l'espèce, comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Fait à Cergy, le 6 août 2024.

Le juge des référés

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.