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2411355 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Application Mootness After Issuance of Certificate

Numéro de cause 2411355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a residency permit renewal application and compel the authority to issue a "private and family life" permit or re-examine the request, but the administrative court issued an order finding no need to rule on the claims for annulment and injunction because the relevant authority issued the applicant a certificate of residence valid until mid-2026 after the lawsuit was filed, rendering those specific requests moot, and subsequently rejected the related claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Application Mootness After Issuance of Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for the State to bear costs under this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que, le 24 mars 2025, elle a délivré à M. B un certificat de résidence algérien valable du 25 mars 2025 au 21 juin 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il est constant que, le 24 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B un certificat de résidence valable du 25 mars 2025 au 24 mars 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,