Legislator Jurisprudence & Législation
2411355 Généré par l'IA

Refusal to Modify Suspension Order Regarding Residence Permit Denial

Numéro de cause 2411355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the modification of a prior order rejecting a suspension request, a suspension of a residence permit refusal and order to leave the national territory based on urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision, and an order compelling the authority to issue a temporary residence permit. The court dismissed the request to modify the prior order because the initial request for suspension had been definitively rejected, meaning the procedure under the relevant article for modification due to new elements was inapplicable. Furthermore, the court found the new request for suspension lacked the necessary urgency because the request was for a first-time entrepreneur permit, not a renewal, and the litigant had significantly delayed filing the suspension request despite being aware of the refusal and its consequences since the previous year, failing to demonstrate particular circumstances justifying immediate provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Modify Suspension Order Regarding Residence Permit Denial: The court dismissed the request to modify the prior order because the initial request for suspension had been definitively rejected, meaning the procedure under the relevant article for modification due to new elements was inapplicable. Furthermore, the court found the new request for suspension lacked the necessary urgency because the request was for a first-time entrepreneur permit, not a renewal, and the litigant had significantly delayed filing the suspension request despite being aware of the refusal and its consequences since the previous year, failing to demonstrate particular circumstances justifying immediate provisional relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation qualité pour recourir contre permis détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's entire request because the application was inadmissible and/or ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 4 juillet 2024 ;

2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023, notifié le 6 décembre 2023, portant refus de titre de séjour et assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- il y a lieu de modifier en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative l'ordonnance du juge des référés au regard des erreurs commises par celui-ci ;

- concernant la demande de suspension de l'arrêté préfectoral, la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée puisqu'il sollicite le renouvellement de son titre, que le refus de titre de séjour le place dans une situation de " rupture de droits " et qu'il ne peut plus faire face aux charges de la vie courante ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente et à l'occasion d'une procédure irrégulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment parce qu'elle retient à tort qu'il représente une menace pour l'ordre public.

Vu :

- la requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2404163, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Laforêt, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si cet article permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d 'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi.

3. En l'espèce, par une ordonnance n° 2407111 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté purement et simplement les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de l'arrêté du 12 juillet 2023. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B aux fins de modification de l'ordonnance du 4 juillet 2024 rejetant sa demande sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. D'une part, M. B, s'est vu refuser la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " alors qu'il disposait d'un droit au séjour en qualité d'étudiant. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B n'a saisi le tribunal une première fois aux fins de suspension de l'arrêté précité que le 28 mai 2024 soit plus de 5 mois après la notification de ce dernier à savoir le 6 décembre 2023. Si le requérant se prévaut de son handicap pour expliquer un tel délai et produit un certificat médical en date du 20 décembre 2023 qui décrit sa situation, au demeurant montrant son évolution positive malgré des difficultés, cet élément n'est pas suffisant pour établir que son état l'aurait empêché d'introduire sa requête en référé suspension dans des délais plus diligents et alors même que la requête au fond date du 27 mars 2024. Par ailleurs, s'il soutient que l'arrêt du versement de ses prestations sociales suffit à caractériser une situation d'urgence, il résulte de l'instruction que cet arrêt est effectif depuis le mois d'octobre 2023. Dans ces conditions, M. B, qui a tardé à introduire sa requête alors qu'il avait connaissance de ses charges et des conséquences d'une décision de refus de titre de séjour, ne saurait soutenir qu'il existerait des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 8 août 2024

Le juge des référés,

E. Laforêt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.