Legislator Jurisprudence & Législation
2411354 Généré par l'IA

Refusal to Liquidate Penalty for Delayed Compliance with Social Housing Order

Numéro de cause 2411354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment that ordered the prefect to offer the claimant suitable social housing (T2-T3) under penalty of a monthly fine, the administration requested the termination of the penalty, asserting the claimant had occupied a T2 apartment since May 1st, 2024. The court ruled that since the claimant was indeed occupying suitable housing as of May 1st, 2024, thereby fulfilling the obligation imposed by the prior ruling, and considering the relatively short delay between the judgment's deadline and the actual execution, it was appropriate, under the relevant administrative justice code provisions, to refrain from liquidating the imposed penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Refusal to Liquidate Penalty for Delayed Compliance with Social Housing Order: The court ruled that since the claimant was indeed occupying suitable housing as of May 1st, 2024, thereby fulfilling the obligation imposed by the prior ruling, and considering the relatively short delay between the judgment's deadline and the actual execution, it was appropriate, under the relevant administrative justice code provisions, to refrain from liquidating the imposed penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social observation du délai administration sociale obligations de l'administration expulsion d'un logement paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative order states that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, and implicitly applied in the decision not to liquidate the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the article governing the penalty, which informs the decision not to liquidate it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2400717 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er mai 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme A un logement de type T2-T3.

Il soutient que Mme A occupe depuis le 1er mai 2024 un logement de type T2 situé à Saint-Herblain.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2400717 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 5 juillet 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 18 mars 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B A s'est vu proposer un logement type T2 le 20 février 2024 situé à Saint-Herblain, qu'elle occupe depuis le 1er mai 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 1er mai 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 18 mars 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2400717 du 18 mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, le préfet de la Loire-Atlantique et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,