Candidate Grade Re-evaluation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought an emergency order for the re-evaluation of grades received in a professional certificate examination, asserting their marks were undervalued and that the jury's deliberation should be annulled, but the administrative judge rejected the request because the assessment of a jury regarding candidate merit is generally considered sovereign and beyond the review power of administrative courts, meaning the core argument presented to challenge the validity of the decision was not deemed sufficiently serious to create a genuine doubt about its legality, leading to the dismissal of the application as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Candidate Grade Re-evaluation Challenge Dismissed: Dès lors, la demande de Mme A étant mal fondée, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de sa requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the claimant's request because it was deemed ill-founded.
This article was cited to define the conditions under which a stay of execution can be ordered, which contextualizes the analysis leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés :
- de procéder à la réévaluation des notes qu'elle a obtenues à l'examen " coiffure " du brevet d'études professionnelles (BEP)
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2411445 enregistrée le 5 novembre 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la délibération du jury ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme A, dont les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'examen " coiffure " du diplôme de BEP a procédé à l'évaluation de ses mérites, soutient que ses notes auraient été sous-évaluées. Toutefois, ce moyen, dans la mesure où l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat est souveraine, ne peut être discuté utilement devant le juge administratif. Il ne relève pas des pouvoirs du juge administratif, en effet, de procéder à la réévaluation des notes obtenus par un candidat dans les épreuves d'examen pour l'obtention d'un diplôme.
4. Si Mme A soutient également qu'elle pourrait être victime d'une discrimination à raison de son âge et de son origine, elle ne verse au dossier aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses allégations.
5. Dès lors, la demande de Mme A étant mal fondée, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. HUGUEN
Pour expédition conforme,
La greffière,