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2411348 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Refused Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2411348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision rejecting the renewal of their residence permit and requested an order to issue a resident card and award legal costs. The court issued an order on the grounds that the petitioner's representative failed to comply with the invitation, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn from all conclusions of the request, as per Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Refused Due to Failure to Confirm Claims: The court issued an order on the grounds that the petitioner's representative failed to comply with the invitation, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn from all conclusions of the request, as per Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to acknowledge the official withdrawal (désistement d'office) of the appellant.

Article R. 222-1

The basis for issuing the order (ordonnance) acknowledging the withdrawal is derived from this procedural article.

Article R. 612-5-1

This article formed the basis for the invitation sent to the appellant to confirm the maintenance of his claims, leading to the finding of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formée le 17 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 16 octobre 2024, qui a été communiquée.

Par courrier du 7 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. Par courrier du 7 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. A, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le 12 novembre 2024 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code justice administrative, en application de l'article R. 611-8-2 du même code, informait l'intéressé que M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil du requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,